Asylum Seeker Allowance and Reception Conditions Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision denying material reception conditions and the implicit rejection of their administrative appeal, as well as for an order to pay retroactive asylum seeker allowance and legal costs. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, but determined that since the administrative office subsequently granted the material reception conditions, there was no longer cause to rule on the annulment or injunction requests. Consequently, the court dismissed the annulment and injunction claims as moot, ordered the administrative office to pay the applicant's counsel €800 contingent upon the attorney waiving state contribution and the applicant's definitive admission to legal aid, and rejected the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Allowance and Reception Conditions Judicial Review: The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, but determined that since the administrative office subsequently granted the material reception conditions, there was no longer cause to rule on the annulment or injunction requests. Consequently, the court dismissed the annulment and injunction claims as moot, ordered the administrative office to pay the applicant's counsel €800 contingent upon the attorney waiving state contribution and the applicant's definitive admission to legal aid, and rejected the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used to order the OFII to pay a sum to the lawyer based on combined provisions.
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering payment of legal costs.
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering payment of legal costs.
Used in the reasoning (Point 4) to justify the decision that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.
Used to grant provisional legal aid to M. A.
Used to reject the remaining requests in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 12 juillet 2022 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de l'immigration et de l'intégration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Touboul, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Touboul de la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Touboul la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 3 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,