Mootness and Legal Costs in Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting her family reunification application and an injunction compelling the authority to process it, but the underlying matter became moot after the authority subsequently approved the spouse's entry permit and the petitioner confirmed her withdrawal of the initial claims. The court accepted the petitioner's simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and based on the circumstances, ordered the administrative authority to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the relevant act, subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness and Legal Costs in Family Reunification Appeal: The court accepted the petitioner's simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and based on the circumstances, ordered the administrative authority to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the relevant act, subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Cited in the operative part to order the payment of costs (frais irrépétibles) to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'OFII indique avoir classé sans suite, le 22 avril 2022, la demande de regroupement familial présentée le 26 mars 2021 par Mme B ;
2°) d'enjoindre l'OFII d'instruire la demande de regroupement familial de Mme B et de lui délivrer l'attestation de dépôt de sa demande, dans les huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a obtenu l'attestation de dépôt de sa demande le 18 juillet 2022. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande d'introduction en France de M. C, époux de Mme B, le 2 septembre 2022.
Par un courrier en date du 22 août 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au tribunal de condamner l'OFII à verser à son conseil, Me Berry, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige:
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Berry, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'OFII versera à Me Berry une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me Berry et à l'OFII.
Fait à Strasbourg, le 28 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2-1