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2203808 Généré par l'IA

Prefect Not Compelled to Offer Housing After Requester Failed to Act on Prior Offer

Numéro de cause 2203808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to offer suitable housing based on a prior mediation commission decision deeming him a priority for urgent housing. The court rejected the request, reasoning that the administrative authority had fulfilled its obligation by issuing a housing offer on July 7, 2022, which the requester failed to follow up on, despite contact attempts, thereby making the requester's behavior the reason for the stalled housing procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Not Compelled to Offer Housing After Requester Failed to Act on Prior Offer: The court rejected the request, reasoning that the administrative authority had fulfilled its obligation by issuing a housing offer on July 7, 2022, which the requester failed to follow up on, despite contact attempts, thereby making the requester's behavior the reason for the stalled housing procedure.

Mots-clés

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pénurie de logements offre sans engagement appel d'offres infructueux ordre d'évacuation justes motifs sous-location

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning immediately preceding the dispositive order regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 19 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Nagy demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte en application de la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 22 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- il n'a pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités, alors que ses conditions de logement demeurent inchangées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2022 et 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a adressé à M. A le 7 juillet 2022 une proposition de logement de type F1 situé au 7, allée Rosalie aux Ulis correspondant à ses besoins et capacités mais que l'intéressé est resté injoignable malgré plusieurs relances.

Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 22 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

4. Il ressort des pièces que le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit qu'il a adressé à M. C D le 7 juillet 2022 une proposition de logement de type T1 situé 7, allée Rosalie aux Ulis qui n'a pas abouti en raison de l'impossibilité de joindre l'intéressé et malgré les relances qui lui ont été adressées. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement ne correspondait pas aux besoins et capacités de M. A son comportement doit être regardé comme étant à l'origine de l'interruption de la procédure de logement. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.