Legislator Jurisprudence & Législation
2203806 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Demolition Permit Annulment

Numéro de cause 2203806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought the annulment of a municipal order granting a demolition permit for a kiosk, but the court declared that there was no need to rule on the request for annulment because the contested demolition permit had been definitively withdrawn by the municipality via a subsequent order issued after the initial filing. Consequently, the primary conclusions of the application became moot, and the court ordered that each party bear its own legal costs, rejecting the municipality's claim for reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicants v. Municipality Regarding Demolition Permit Annulment: Consequently, the primary conclusions of the application became moot, and the court ordered that each party bear its own legal costs, rejecting the municipality's claim for reimbursement.

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de l'autorisation règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no need to rule on the applicants' conclusions.

Article 2

Rejects the remainder of the applicants' conclusions.

Article 3

Rejects the claims made by the municipality of Sète based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis under which the President can order that there is no need to rule on a request (point 3) or rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to rule on the costs claims presented by the municipality of Sète in the final orders (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 14 septembre 2022, l'association " Bancs Publics ", Mme B G, Mme AC Q, M. C I, Mme AS AE, Mme AK AD, M. AM T, Mme Y T, Mme AJ AF, M. P AH, Mme AQ AH, M. AR AI, M. R V, M. D W, M. M X, Mme L M, M. N Z, M. H AO, M. AG AA, M. AB O, M. U E, M. J AN, Mme A AL, Mme K AP, et Mme F S, représentés par la SCP Territoire Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PD 034 301 22 70001 du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sète a fait droit à la demande de permis de démolir présentée le 7 février 2022 par la commune de Sète pour la dépose du Kiosque FRANKE sur un terrain situé Place Aristide Briand ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Hérault se reporte aux écritures de la commune de Sète s'agissant d'un dossier relevant de la commune de Sète et conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le permis de démolir contesté a été retiré par arrêté du 28 septembre 2022 et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de la commune de Sète a retiré l'arrêté du 13 juin 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Bancs Publics " et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Bancs Publics ", à la commune de Sète et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 janvier 2024.

La greffière,

A. Junon