Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on December 30, 2022, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, which had been served on the detained applicant via administrative channels on December 9, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on December 30, 2022, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, which had been served on the detained applicant via administrative channels on December 9, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim of the petitioner.
This article is cited to establish the authority of the designated magistrate to issue a judgment by order, which encompasses the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 à 12h44, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Aube conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête,
- à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". L'article L. 614-15 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. B par voie administrative le 9 décembre suivant, alors qu'il était incarcéré au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande (10370). Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tribunal territorialement compétent pour statuer sur son recours avant son placement au centre de rétention. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 30 décembre 2022, à 12h44, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aube.
Fait à Nancy, le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.