Legislator Jurisprudence & Législation
2203806 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, but the court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement of notifying a copy of the appeal to the decision-maker and the permit holder within fifteen days of filing the appeal, as stipulated by the relevant urban planning code, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

Mots-clés

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conformité au permis délivré condition de recevabilité urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court applied this article to establish the inadmissibility of the appeal due to failure to meet the notification deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E A demande au tribunal l'annulation du permis de construire délivré le 24 mars 2022 par le maire de Montagny à M. B F et à Mme D C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. En application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, ceci dans un délai de quinze jour à compter du dépôt du recours.

3. En l'espèce, le recours n'a été notifié que le 7 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à à M. E A, à la commune de Montagny et à M. B F et Mme D C.

Fait à Grenoble le 8 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203806