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2203805 Généré par l'IA

Withdrawal of Initial Application in Favor of Identical Subsequent Filing

Numéro de cause 2203805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant who had filed a request seeking annulment of an order to leave the territory, provisional stay, and an order compelling administrative review, subsequently informed the court through their counsel that they wished to withdraw this specific application in favor of a later-filed, identical request submitted by a different legal representative. The court, invoking the provision allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals by order, granted the request and formally recorded the litigant's plain and simple withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Initial Application in Favor of Identical Subsequent Filing: The court, invoking the provision allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals by order, granted the request and formally recorded the litigant's plain and simple withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers divorce sur requête commune recevabilité de la demande de récusation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive act formally giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order by recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représenté par Me Agbé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un courrier du tribunal du 2 août 2022 lui demandant si elle souhaitait maintenir sa requête enregistrée sous le n° 2203805, compte tenu de l'introduction d'une autre requête présentée par Me Cambon pour son compte le 13 juillet 2022 et dirigée contre la même décision, Me Agbé a déclaré se désister de la requête au profit de Me Cambon. Mme B doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de sa requête n° 2203805. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Agbé et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. JOZEK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,