Legislator Jurisprudence & Législation
2203804 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Domicile Requirement Non-Compliance)

Numéro de cause 2203804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a university's decision rejecting their first-year History license application, but the administrative court dismissed the request because the petitioner, residing outside the European Union/EEA and Switzerland without legal representation, failed to comply with the requirement to elect domicile within that territory after being formally requested to regularize their filing via the electronic notification system. The court reasoned that, as the petitioner did not respond to the invitation to correct the manifest inadmissibility stemming from the lack of proper domicile election, the petition was summarily rejected under the applicable provisions concerning clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University (Domicile Requirement Non-Compliance): The court reasoned that, as the petitioner did not respond to the invitation to correct the manifest inadmissibility stemming from the lack of proper domicile election, the petition was summarily rejected under the applicable provisions concerning clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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domicile conformité administrative notification de la décision non soumis à obligation d'inscription systèmes juridiques annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure requiring the plaintiff to be invited to regularize the deficiencies.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en première année de Licence Histoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

2. La requête de M. A qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Tchad. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 9 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 27 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.