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2203804 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Obligation to Provide Effective Housing Offer

Numéro de cause 2203804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case by the mediation commission in October 2021 for urgent housing, sought a court order compelling the prefect to propose suitable accommodation after a prior offer was refused as unsafe for his pregnant wife and children. The court reasoned that since the statutory deadline had passed and the earlier offer did not meet the applicant's needs (a fact not contested by the administration), the prefect must be enjoined to provide an effective housing offer, and this obligation was reinforced by an official daily penalty starting December 1, 2022, to ensure compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Applicant v. Prefect: Obligation to Provide Effective Housing Offer: The court reasoned that since the statutory deadline had passed and the earlier offer did not meet the applicant's needs (a fact not contested by the administration), the prefect must be enjoined to provide an effective housing offer, and this obligation was reinforced by an official daily penalty starting December 1, 2022, to ensure compliance.

Mots-clés

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besoin de logement cause de l'obligation délai légal assignation du lieu de séjour obligation de permis de construire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the main injunction compelling the Prefect to provide the applicant with effective housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis for imposing the injunction and the corresponding penalty (astreinte) in Article 2.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis for designating the recipient of the penalty amount (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement).

Article 2

This article pronounces the penalty (astreinte) against the State until the injunction is executed.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule allowed the President of the Tribunal to designate the reporting judge for this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 28 octobre 2021 ;

- une proposition de logement lui a été faite, il a refusé car le logement était dangereux pour sa femme enceinte et ses enfants, de sorte qu'aucun logement ne lui a été attribué.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R.441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

4. Lors de sa séance du 28 octobre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement au requérant est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel cette dernière a droit ne lui ait été proposé dès lors que si le requérant indique lui-même avoir refusé une proposition de logement, il n'est pas contesté qu'il ne correspondait pas à ses besoins. Dans ces conditions, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.