Suspension of Deportation Order Due to Family Ties Found Manifestly Unfounded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted seeking the suspension of an administrative order for the applicant, a foreign national, to leave the territory and be banned from returning, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to the applicant's family ties in the territory. The administrative court summarily rejected the application, finding that while the applicant cited their major son's regular status in the territory, the request lacked sufficient detail regarding the duration and circumstances of the applicant's own residence, thus making the invoked human rights argument manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Due to Family Ties Found Manifestly Unfounded: The administrative court summarily rejected the application, finding that while the applicant cited their major son's regular status in the territory, the request lacked sufficient detail regarding the duration and circumstances of the applicant's own residence, thus making the invoked human rights argument manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without instruction based on the manifest nature of its unfoundedness.
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A M'Hamadi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A M'Hamadi, ressortissant comorien né le 31 décembre 1956, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où réside son fils majeur en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A M'Hamadi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamadi.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203804