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2203802 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Residence Permit - Mootness Doctrine Application

Numéro de cause 2203802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and an injunction compelling the prefect to issue a temporary permit for job search or business creation, but the administrative tribunal ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the petitioner was subsequently issued a residence permit valid from September 2022 to September 2023, rendering the initial request without object, and consequently rejected the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Issue Residence Permit - Mootness Doctrine Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the main conclusions (annulment and injunction) because the object of the request has disappeared (no object ruling).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order and state that there is no need to rule on a request (Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2, implicitly by rejecting the remainder of the conclusions which included the request under this article) concerning the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2022 et le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Foks, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'aucune décision implicite faisant grief ne lui a été opposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2. Il ressort des écritures en défense et de la fiche AGDREF produite par la préfète de l'Essonne que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un titre de séjour, valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023, qui lui a été remis le 9 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A, dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.