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2203802 Généré par l'IA

Property Preemption Annulment Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2203802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a property preemption decision concerning two lots, seeking associated legal costs, but subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the court president as permitted under administrative procedure rules when the file raises questions about the ongoing interest of the request. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entire appeal, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Property Preemption Annulment Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Interest: Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entire appeal, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation règlement intérieur procédure préjudicielle d'urgence vente d'immeuble rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the operative order based on the application of Article R. 612-5-1, indicating the procedural outcome.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP CGCB Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur immobilier des lots diffus de la SCIC Prompyrene a préempté les lots n°4 et n°5 de l'immeuble sis au 3 rue de la Caraussanne sur la commune de Sète ;

2°) de mettre à la charge de la SCIC Prompyrene la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le courrier du 24 novembre 2022 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 24 novembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Sète, à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Prompyrene et à la SCI Ostrea Thau.

Fait à Montpellier, le 8 février 2023.

La magistrate désignée,

Isabelle Pastor

La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 février 2023.

La greffière,

M. C

N° 2202833