Judicial Review of Subsidy Rejection Upheld Due to Failure to Contest Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the administrative agency's decision rejecting her application for a renovation subsidy because the requested work was not among the eligible types defined by regulation, and she appealed the implicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the request because the litigant failed to contest the agency's stated legal basis for rejection—the ineligibility of the work—and instead presented arguments regarding a late application and the high efficiency of the completed roofing renovation, which were deemed inoperative concerning the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Subsidy Rejection Upheld Due to Failure to Contest Legal Basis: The court dismissed the request because the litigant failed to contest the agency's stated legal basis for rejection—the ineligibility of the work—and instead presented arguments regarding a late application and the high efficiency of the completed roofing renovation, which were deemed inoperative concerning the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme B A de Franca conteste la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " pour la rénovation de son logement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et demande à la juridiction " de reconsidérer [s]on dossier ".
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A de Franca doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ". Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise au motif que les travaux pour lesquels la prime avait été demandée n'étaient pas au nombre des travaux éligibles définis et listés dans l'arrêté modifié du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. A l'encontre de cette décision, la requérante, sans contester le motif rappelé ci-dessus retenu par l'administration, se borne à faire valoir qu'elle a " fait une erreur " en formant sa demande de subvention en retard et que les travaux de rénovation de sa toiture qu'elle a fait réaliser assurent une isolation de son logement d'une grande efficacité. De tels arguments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, et donc inopérants. Par suite, la requête de Mme A de Franca, qui ne présente, dans le délai de recours contentieux, que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A de Franca est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A de Franca et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.