Exclusion Sanction Appeal Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a definitive exclusion sanction imposed by a university hospital director, arguing procedural irregularities, failure to consider a subsequent official statement regarding vaccination repentance, and expressing current remorse to return to their pharmacy preparation role. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that all arguments presented by the petitioner were irrelevant or inoperative because the statutory deadlines for appealing the challenged decisions had expired, allowing for rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or inoperative grounds when appeal periods have lapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Exclusion Sanction Appeal Barred by Statute of Limitations: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that all arguments presented by the petitioner were irrelevant or inoperative because the statutory deadlines for appealing the challenged decisions had expired, allowing for rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or inoperative grounds when appeal periods have lapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the petition based on the inoperativeness of the arguments raised, as authorized by this article regarding manifestly unfounded or inadmissible grounds.
This article sets out the conditions under which the president of a judgment panel may reject a request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision précitée.
Elle soutient que le directeur général du centre hospitalier universitaire n'a pas suivi l'avis du conseil de discipline ; son recours gracieux est resté sans réponse ; il n'a pas été tenu compte des propos du président de la République accordant un " droit de remord aux repentis concernant la vaccination " ; elle regrette aujourd'hui son erreur et souhaiterait exercer son activité de préparatrice en pharmacie au sein de l'oncopôle du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Tous les moyens susvisés invoqués par Mme B sont inopérants. Les délais de recours contre les décisions attaquées étant expirés, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°220380