Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Family Allowance Fund Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a family allowance fund decision demanding repayment of an overpayment of an activity bonus for a specific period. The court determined that a prerequisite for bringing a contentious administrative appeal against such a decision is the prior submission of an administrative appeal to the amicable appeals commission of the relevant fund, as mandated by social security law. Because the applicant failed to provide evidence that their informal written appeal was actually sent to or received by the fund, the court ruled the main petition manifestly inadmissible under the administrative justice code and consequently dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 847-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Family Allowance Fund Repayment Order: The court determined that a prerequisite for bringing a contentious administrative appeal against such a decision is the prior submission of an administrative appeal to the amicable appeals commission of the relevant fund, as mandated by social security law. Because the applicant failed to provide evidence that their informal written appeal was actually sent to or received by the fund, the court ruled the main petition manifestly inadmissible under the administrative justice code and consequently dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible due to the absence of a prior mandatory administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une dette de 867,36 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.
4. La requête de M. A B par laquelle il conteste la récupération par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité devait obligatoirement être précédée d'un recours administratif devant la commission de recours amiable de cette caisse. En réponse à l'invitation du tribunal à justifier de l'exercice de ce recours préalable obligatoire, M. A B s'est borné à produire la copie d'un courrier manuscrit daté du 20 juin 2022 intitulé " Demande de recours suite à notification de dette " qui ne comporte aucun destinataire et dont aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait été adressé et a fortiori reçu par les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. A défaut d'avoir été précédée d'un recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203800