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2203800 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Application for Failure to Submit Contested Act

Numéro de cause 2203800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision issued on May 13, 2022, granting a construction permit for land development, but failed to comply with the court's formal request, sent on July 13, 2022, to submit the challenged administrative act within the fifteen-day grace period. The Tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, which requires the contested act to accompany the petition, and Article R. 222-1, because the applicant did not regularize the filing despite explicit warning.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application for Failure to Submit Contested Act: The Tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, which requires the contested act to accompany the petition, and Article R. 222-1, because the applicant did not regularize the filing despite explicit warning.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union terrain communal retrait de la requête approbation du règlement opposition au mariage qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's petition.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, complétée par des pièces enregistrées les 20 et 22 juillet, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a, le 13 mai 2022, délivré à la société Ranchère un permis pour l'aménagement d'un terrain situé rue des Colombes.

Par un courrier du 13 juillet 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. A a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 13 juillet 2022, dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de l'acte attaqué. Ce courrier indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. L'intéressé n'a pas produit à l'expiration du délai imparti, ni même ensuite, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête susvisée est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier