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2203800 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Suspension Rejected Due to Prior Rejected Claims

Numéro de cause 2203800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative order mandating their departure from French territory and banning their return for one year, arguing that the deportation order violated fundamental freedoms related to asylum rights and warranted urgent intervention under emergency administrative proceedings. The court rejected the request because, although the applicant claimed asylum status, their prior asylum applications had already been rejected by both the OFPRA and the CNDA, and the applicant provided no new evidence to support a risk upon return to their country of origin, making the invoked ground manifestly insufficient to warrant suspending the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Order Suspension Rejected Due to Prior Rejected Claims: The court rejected the request because, although the applicant claimed asylum status, their prior asylum applications had already been rejected by both the OFPRA and the CNDA, and the applicant provided no new evidence to support a risk upon return to their country of origin, making the invoked ground manifestly insufficient to warrant suspending the expulsion order.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile motif d'expulsion droit au retour départ du pays révocation de l'autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the application using the procedure allowed by this article because the request was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, although the dispositive does not explicitly order payment, it is mentioned in the request which the court implicitly addressed by rejecting the entire application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 août 2022, M. A, ressortissant comorien né en 1981 et récemment arrivé à Mayotte, se borne à invoquer sa qualité de demandeur d'asile. Cependant, les pièces jointes à la requête révèlent que la demande d'asile a été rejetée non seulement par l'OFPRA, mais encore par la CNDA, et que, si l'intéressé s'est adressé à la préfecture en juillet 2022 pour solliciter un réexamen de son dossier, aucun élément nouveau ne semble avoir été produit, cette démarche n'ayant pas eu pour effet, en tout état de cause, de conférer par elle-même un droit au maintien sur le territoire français. Par ailleurs, la requête aujourd'hui soumise au tribunal ne comporte aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour aux Comores. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué est insusceptible d'être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision