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2203799 Généré par l'IA

Withdrawal of Preemption Annulment Claim Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2203799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a municipal decision to exercise the right of preemption over a property, but the applicants later indicated they would not maintain the claim after their prior request for suspension of the contested decision was rejected by the summary judge on the grounds that it did not raise a serious doubt as to the decision's legality. The court found that because the applicants failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the suspension rejection, as required by administrative justice code provisions, they are deemed to have withdrawn their request, and the court therefore formally records this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Preemption Annulment Claim Following Suspension Rejection: The court found that because the applicants failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the suspension rejection, as required by administrative justice code provisions, they are deemed to have withdrawn their request, and the court therefore formally records this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action notification de la décision délai de suspension retrait de l'autorisation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, empowers the President to take note of withdrawals by order, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is the substantive procedural ground under which the applicants are deemed to have withdrawn their action due to failure to confirm their request after the denial of the summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la SCI Adar et la société Deco Paris, représentées par Me Delarue, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-en-Thelle a décidé d'acquérir par voie de préemption la propriété située au 5 avenue de l'Europe à Neuilly-sous-Thelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Thelle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la SCI Adar et la société Deco Paris, représentées par Me Delarue, indiquent avoir décidé de ne pas maintenir leur requête après avoir reçu notification de l'ordonnance du 30 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande de suspension formée à l'encontre de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, le maire de la commune de Neuilly-sous-Thelle, représenté par Me Jorion déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants et demande au tribunal d'en donner acte.

Vu :

- l'ordonnance n°2203780 du 30 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par la SCI Adar et la société Deco Paris tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-en-Thelle décide de préempter l'ensemble immobilier bâti édifié sur la parcelle cadastrée AI n°13 située 5 avenue de l'Europe sur le territoire de cette commune au prix de 630 000 euros. Cette requête en référé suspension a été rejetée au motif que qu'il n'était pas manifestement fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à la SCI Adar et à la société Deco Paris le 6 janvier 2023, cette notification rappelant qu'elles devaient confirmer le maintien de leur requête et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputées s'en être désistées. En l'absence de production de mémoire confirmant le maintien de leur requête, la SCI Adar et à la société Deco sont réputées, en application des dispositions rappelées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions dans la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Adar et de la société Deco Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Adar, à la société Deco Paris et à la commune de Neuilly-en-Thelle.

Fait à Amiens, le 12 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.