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2203799 Généré par l'IA

Claimant v. Interuniversity Institute (Annulment of Examination Sessions and Damages)

Numéro de cause 2203799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of three examination sessions, the communication of documents, and €110,000 in damages from an interuniversity institute regarding an examination taken in 2018. The court dismissed the request via an order, ruling it manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite procedure by not filing a prior claim with the competent administration within the two-month deadline following the notification of the disputed decisions from May and July 2018, resulting in the claim being time-barred when filed before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Interuniversity Institute (Annulment of Examination Sessions and Damages): The court dismissed the request via an order, ruling it manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite procedure by not filing a prior claim with the competent administration within the two-month deadline following the notification of the disputed decisions from May and July 2018, resulting in the claim being time-barred when filed before the administrative tribunal.

Mots-clés

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production de créance créance contestée procédure en annulation règlement d'examen déroulement de la procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for the inadmissibility, it is implicitly the basis for the application of Art. R. 222-1, justifying the dismissal of the claim for failure to exhaust administrative remedies and being time-barred, which leads to the final rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler les trois sessions de l'examen EME 102 management, organisé par l'Institut interuniversitaire de promotion sociale - Centre du Conservatoire national des arts et métiers sur le territoire de Midi-Pyrénées (IPST-CNAM) les 16 février, 20 avril et 14 septembre 2018, de faire procéder à la communication de certaines pièces ainsi que les motifs d'annulation de la 2ème session de l'examen en cause, d'autre part, de condamner l'IPST-CNAM à lui verser une indemnité d'un montant de 110 000 euros en réparation des préjudices subis au titre des dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l'IPST-CNAM conclut à l'irrecevabilité de la requête et, en toute hypothèse, à son rejet.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que la requête de Mme A, qui tend à l'annulation des trois sessions de l'examen EME 102 management, organisé par l'IPST-CNAM, à la communication de certaines pièces ainsi qu'au versement de dommages et intérêts d'un montant de 110 000 euros en réparation des préjudices subis, aurait fait l'objet d'une réclamation préalable adressée obligatoirement auprès de l'administration compétente, dans le délai de deux mois à partir de la notification des actes en litige, soit le courriel du 31 mai 2018, par lequel le responsable des programmes en Management Marketing et Stratégies du CNAM a prononcé l'annulation de la première session de l'épreuve EME 102, et le courriel du 4 juillet 2018 qui confirme le précédent, ainsi que cela figurait pourtant expressément dans les mentions des courriels régulièrement notifiés à la requérante. Les actes contestés lui ont, en effet, été notifiés à une date nécessairement antérieure à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse, les 31 mai 2018 et 4 juillet 2018, de sorte qu'à la date d'introduction de sa requête, la requérante, qui n'avait pas respecté la règle du recours préalable obligatoire, était en tout état de cause forclose à saisir le juge, compte tenu du dépassement du délai raisonnable d'introduction de son recours, en tout état de cause. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir l'IPST-CNAM, la requête en objet est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Institut national polytechnique de Toulouse, à l'Institut interuniversitaire de promotion sociale - Centre du Conservatoire national des arts et métiers sur le territoire Midi-Pyrénées (IPST-CNAM) et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,