Legislator Jurisprudence & Législation
2203799 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Implicit Refusal

Numéro de cause 2203799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit based on private and family life, and an order compelling the prefect to issue the certificate. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence certificate, effectively nullifying the prior implicit decision. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion of the aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Issuance Following Implicit Refusal: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence certificate, effectively nullifying the prior implicit decision. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion of the aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requérant assistance judiciaire gratuite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no decision is required on the substance of the request for annulment and injunction.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, given the prior grant of legal aid.

Article R 222-1 du code de justice administrative

The court's justification for issuing an order (Ordonnance) is implicitly based on this article, specifically paragraph 3° concerning the finding that there is no need to rule on a request, which is reflected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B compte tenu de sa décision, édictée le même jour, portant délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2022, Mme B, représentée par Me Nunes, maintient sa requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 8 août 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", correspondant au titre de séjour dont celle-ci avait demandé la délivrance. Le préfet doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite objet du présent recours. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête présentée par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Nunes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Nunes et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre

I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI