Withdrawal of Claims and Award of Expenses in Index-Based Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit refusal of an employer to grant an additional index-based allowance and related payments dating back to 2017, along with requesting an order for payment and reconsideration of eligibility. Following the filing of the defense and subsequent submissions, the litigant formally withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction, while maintaining their claim for costs incurred under the relevant administrative justice code provision. The court, citing the provision allowing the president to acknowledge such withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the employer to pay the litigant €700 to cover expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Expenses in Index-Based Allowance Dispute: Following the filing of the defense and subsequent submissions, the litigant formally withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction, while maintaining their claim for costs incurred under the relevant administrative justice code provision. The court, citing the provision allowing the president to acknowledge such withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the employer to pay the litigant €700 to cover expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the tribunal president to give notice of the withdrawal of the appeal.
Cited for ordering the payment of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 2022, 9 mai 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née à la suite de sa demande préalable du 7 décembre 2021 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre l'AP-HP d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d'enjoindre l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation définitive de la situation de la requérante et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203798/2-