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2203797 Généré par l'IA

Claim for Incarcerated Wages and Moral Prejudice Rejected

Numéro de cause 2203797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in custody sought payment from the State for outstanding wages earned from professional activities performed while incarcerated between July 2021 and May 2022, as well as damages for moral prejudice. The court determined that the claim for unpaid wages had become moot because the State had already offered and the petitioner accepted a superior amount, which was subsequently paid, justifying that no further action was necessary on those specific conclusions. Regarding the claim for moral prejudice, the court found the supporting arguments to be too general and insufficiently substantiated by personal facts, failing to establish a distinct prejudice beyond the initial financial shortfall, thus leading to the rejection of the indemnity request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Incarcerated Wages and Moral Prejudice Rejected: The court determined that the claim for unpaid wages had become moot because the State had already offered and the petitioner accepted a superior amount, which was subsequently paid, justifying that no further action was necessary on those specific conclusions. Regarding the claim for moral prejudice, the court found the supporting arguments to be too general and insufficiently substantiated by personal facts, failing to establish a distinct prejudice beyond the initial financial shortfall, thus leading to the rejection of the indemnity request.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral action en paiement arriérés de salaire indemnité pour détention soutien financier cas de rigueur personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims for compensation for moral prejudice because the facts presented were manifestly incapable of establishing such a prejudice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial demands, it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, 3) regarding costs or the main decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2, by reference to the overall rejection of the surplus conclusions, following the reasoning in point 6) regarding the costs under Article 37, which the court declined to award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 794,63 euros, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention pour les mois de juillet 2021 à mai 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'erreur commise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 21 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision n° 459926 du Conseil d'Etat en date du 13 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur les conclusions à fin de versement d'un complément de rémunération :

2. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Laon, a exercé des activités professionnelles au sein de l'atelier de cet établissement. Estimant avoir reçu, au cours des mois de juillet 2021 à mai 2022 une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, une réclamation préalable datée du 11 juillet 2022 et reçue le 18 août 2022 afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu'il a évalué à la somme de 794,53 euros, ainsi qu'une somme en réparation de son préjudice moral. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 794,63 euros, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

3. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que, par une décision du 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à la réclamation de M. A, en lui proposant le versement d'une somme de 846,47 euros, supérieure à celle qu'il demande, au titre des arriérés de salaire dus pour la période contestée. Le requérant a accepté cette indemnisation en cours d'instance par un formulaire d'acceptation signé le 26 février 2023 et reçu le 15 mars 2023. La somme proposée par l'administration a été versée sur le compte nominatif de M. A en avril 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au versement d'un complément de rémunération pour la période de juillet 2021 à mai 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, s'agissant du préjudice moral allégué, à raison duquel il soutient avoir dû refuser l'offre d'indemnisation évoquée au point précédent et avoir été " contraint de saisir la présente juridiction ", M. A se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, et à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier lié à l'absence de versement complet de sa rémunération avant le versement intervenu en avril 2023.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au titre de son préjudice moral.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 794,63 euros au titre d'un complément de rémunération pour les mois de juillet 2021 à mai 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 12 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.