Territorial Assistant v. Administrative Decision on Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial technical assistant challenged an administrative decision placing her on ordinary sick leave with reduced pay for a specified period between March and September 2022, but she submitted only the administrative act itself without the requisite introductory brief containing the statement of facts, legal arguments, and specific relief sought as required by the Code of Administrative Justice. The court consequently dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject non-formalized requests, as the filing lacked the essential components—a motivated statement of means and express conclusions—necessary for the judge to evaluate the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Territorial Assistant v. Administrative Decision on Sick Leave: The court consequently dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject non-formalized requests, as the filing lacked the essential components—a motivated statement of means and express conclusions—necessary for the judge to evaluate the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim made by Ms. B.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to lack of compliance with formal requirements for the initiating brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une pièce unique, et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B peut être regardée comme contestant devant le tribunal l'arrêté individuel du 20 juillet 2022, notifié à l'intéressée le 30 juillet 2022, par lequel le président du département des Alpes-Maritimes l'a placée en congé de maladie ordinaire, reconnu par le conseil médical, pour la période, comprise entre le 4 mars et le 3 septembre 2022 inclus et durant laquelle elle percevra soixante-quatre jours à plein traitement et cent seize jours à demi traitement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Mme A B, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement produit devant le tribunal, en tout et pour tout, un arrêté daté du 20 juillet 2022, notifié à l'intéressée le 30 juillet 2022, par lequel le président du département des Alpes-Maritimes l'a placée en congé de maladie ordinaire, reconnu par le conseil médical, du 4 mars au 3 septembre 2022 inclus. Toutefois, Mme B n'a produit aucune requête ou mémoire introductif d'instance contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions qui auraient permis au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l'absence de toute requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, et par suite motivée et pourvue de conclusions expresses soumises au juge, la demande de Mme B ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 10 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.