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2203795 Généré par l'IA

Inmate Wage Arrears and Damages Claim Dismissed Following Pre-Litigation Settlement Offer

Numéro de cause 2203795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in custody, seeking payment for alleged wage arrears from work performed while incarcerated and compensation for resulting moral damages, had their claim for wage arrears dismissed as manifestly inadmissible because the State had already approved a settlement offer exceeding the amount claimed prior to the filing of the judicial request. The claim for moral damages was rejected as manifestly unfounded because the claimant failed to establish a distinct prejudice beyond the financial loss for which compensation was offered and refused, leading the court to reject the entire request and subsequently revoke the financial aid granted for the proceedings as being manifestly inadmissible and abusive.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative, article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Inmate Wage Arrears and Damages Claim Dismissed Following Pre-Litigation Settlement Offer: The claim for moral damages was rejected as manifestly unfounded because the claimant failed to establish a distinct prejudice beyond the financial loss for which compensation was offered and refused, leading the court to reject the entire request and subsequently revoke the financial aid granted for the proceedings as being manifestly inadmissible and abusive.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts indemnisation étatique arriérés de loyer ordre de paiement indemnité pour détention provisoire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests because the claim was inadmissible and without merit.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

This order dictates the withdrawal of legal aid granted to the applicant.

article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited to justify the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 458,30 euros, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention pour les mois de février à mai 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'erreur commise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision n° 459926 du Conseil d'Etat en date du 13 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

Sur les conclusions à fin de versement d'un complément de rémunération :

3. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Laon, a exercé des activités professionnelles au sein de l'atelier de cet établissement. Estimant avoir reçu, au cours des mois de février à mai 2022 une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, une réclamation préalable datée du 19 juillet 2022 et reçue le 18 août 2022 afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu'il a évalué à la somme de 458,30 euros ainsi qu'une somme en réparation de son préjudice moral. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 458,30 euros au titre d'un complément de rémunération, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

4. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que, par une décision du 9 novembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à sa réclamation, en lui proposant le versement d'une somme de 460,16 euros, supérieure à celle qu'il demande, au titre des arriérés de salaire dus pour la période contestée. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision rejetant la demande de M. B relative au paiement de son complément de rémunération, les conclusions de ce dernier sont, sur ce point, manifestement irrecevables.

5. D'autre part, s'agissant du préjudice moral allégué, à raison duquel il soutient avoir dû refuser l'offre d'indemnisation évoquée au point précédent et avoir été " contraint de saisir la présente juridiction ", M. B se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, et à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier dont il a par ailleurs refusé l'indemnisation en s'abstenant de donner suite à la proposition mentionnée au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

7. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. "

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la procédure au fond engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable, en ce qui concerne la demande relative aux arriérés de salaire. En outre, elle revêt un caractère abusif en ce qui concerne la demande relative au préjudice moral compte tenu de ce que son conseil ne pouvait ignorer qu'une telle demande était vouée à l'échec, eu égard à la décision n° 459926 du Conseil d'Etat visée ci-dessus. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes-sur-Helpe et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens.

Fait à Amiens, le 12 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.