Legislator Jurisprudence & Législation
2203795 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Annulment Inadmissibility

Numéro de cause 2203795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by a social security fund imposing an overpayment and sought a debt reduction, arguing good faith and compliance with declaration duties, but failed to comply with a formal request to produce the contested decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to rule that the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismiss the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Social Security Overpayment Annulment Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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caisse de compensation conformité administrative évasion de l'obligation de cotiser perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected based on the court's orders.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court applies the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole a mis à sa charge un indu de prestations et de lui accorder une remise de moitié de sa dette.

Elle soutient avoir accompli toutes les démarches nécessaires et déclaré tous les changements de situation de son foyer ; elle est de bonne foi.

Par un courrier du 11 août 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 16 août suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 11 août 2022, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.

4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 octobre 2022.

La greffière,

F. Roman