Visa Refusal Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance; Legal Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the refusal to issue long-stay visas for his minor children and an injunction compelling the Minister to issue them, following a rejection by the appeals commission. The court noted that since the filing of the request, the consular authorities had granted the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus there was no need to rule on them, but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel for legal fees under specific provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of her aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance; Legal Fees Awarded: The court noted that since the filing of the request, the consular authorities had granted the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus there was no need to rule on them, but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel for legal fees under specific provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of her aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to determine the amount to be paid to the lawyer for legal costs.
Cited in the operative part as the legal basis for awarding costs to the lawyer.
Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order concerning matters that no longer present an issue to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D B A et C A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 février 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Fatoumata B A et Ramadan A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les situations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont accordé les visas sollicités à Fatoumata B A et Ramadan A le 27 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,