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2203795 Généré par l'IA

OQTF Challenge Inadmissibility Due to Untimely Filing After Execution

Numéro de cause 2203795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief, filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, sought the suspension of an order to leave French territory (OQTF) and a one-year return ban issued against an individual on August 7, 2022, arguing the removal gravely and manifestly violated a fundamental freedom under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the application for suspension was filed too late, after the removal order had already been executed, rendering that claim inadmissible; similarly, the subsequent request for an order compelling the administration to organize the individual's return was also deemed inadmissible as there was no timely notification to the administration of the intent to appeal the removal measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; OQTF Challenge Inadmissibility Due to Untimely Filing After Execution: 521-2 of the Administrative Justice Code, sought the suspension of an order to leave French territory (OQTF) and a one-year return ban issued against an individual on August 7, 2022, arguing the removal gravely and manifestly violated a fundamental freedom under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the application for suspension was filed too late, after the removal order had already been executed, rendering that claim inadmissible; similarly, the subsequent request for an order compelling the administration to organize the individual's return was also deemed inadmissible as there was no timely notification to the administration of the intent to appeal the removal measure.

Mots-clés

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dépôt tardif éloignement intention de retour administration de la justice forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's request, which is the main dispositive order, although it doesn't cite a substantive legal ground within this specific order.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the judge's authority to rule on the request for provisional measures (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'ordonner à l'administration, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de la soeur du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. Il résulte de l'instruction que le référé-liberté introduit pour le compte de M. B a été déposé dans la journée du 8 août 2022 vers 13 heures, soit à une heure trop tardive pour que puisse être ordonnée la suspension d'exécution de l'OQTF en date du 7 août 2022, cette mesure d'éloignement ayant déjà été exécutée. Les conclusions présentées sur ce point doivent donc être rejetées comme irrecevables. Quant aux conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit ordonné le retour à Mayotte " si l'éloignement a effectivement eu lieu ", elles ne peuvent être accueillies en l'espèce dès lors qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ou son avocat aient, en temps utile, informé l'administration de leur volonté d'exercer un recours contre la mesure d'éloignement. Ainsi, ces conclusions doivent également être rejetées comme irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.