Applicant v. Ministry (Inadmissible Waiver Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection by the Ministry of an earlier demand for the waiver of an overdue debt and payment of related interest, and further requested the Ministry pay a specific service indemnity of €6,079.92. The court, acting under the authority granted to a designated first counselor to dismiss manifestly inadmissible requests not rectified after formal notice, rejected the application because the applicant failed to attach the contested administrative decision or proof of the initial claim's filing date, despite being notified to regularize the submission via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Ministry (Inadmissible Waiver Request): The court, acting under the authority granted to a designated first counselor to dismiss manifestly inadmissible requests not rectified after formal notice, rejected the application because the applicant failed to attach the contested administrative decision or proof of the initial claim's filing date, despite being notified to regularize the submission via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministère de la transition écologique rejetant sa demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée et de paiement des intérêts moratoires ;
2°) d'enjoindre au ministère de la transition écologique de procéder au versement de la somme de 6 079,92 euros au titre de l'indemnité spécifique de service, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Par une lettre du 9 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 août 2022 via l'application Télérecours. Il y a donc lieu de faire application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.