Legislator Jurisprudence & Législation
2203793 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Relief Against Expulsion Order Based on Insufficient Family Tie Justification

Numéro de cause 2203793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an expulsion order and a one-year re-entry ban from the Préfet of Mayotte, alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms under international conventions based on family ties, specifically the presence of her children in France. The administrative tribunal summarily rejected the request without further instruction, determining that while the requester cited Convention rights, she failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of her stay in Mayotte, thus making the invoked grounds manifestly unfounded for the purpose of an urgent relief proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Relief Against Expulsion Order Based on Insufficient Family Tie Justification: The administrative tribunal summarily rejected the request without further instruction, determining that while the requester cited Convention rights, she failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of her stay in Mayotte, thus making the invoked grounds manifestly unfounded for the purpose of an urgent relief proceeding.

Mots-clés

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motif d'expulsion interdiction d'entrée détention pour insoumission renvoi de la famille demande de révision d'asile droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, although the final order does not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née le 21 janvier 1988, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, notamment la présence de ses enfants. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203793