Legislator Jurisprudence & Législation
2203792 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings for Annulment of Readmission Order

Numéro de cause 2203792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order for readmission to Italian authorities and a one-year entry ban into French territory, along with demands for a provisional residence permit and costs, but subsequently filed a plain withdrawal of the proceedings. The court, exercising powers granted under administrative justice codes, ruled based on a provision allowing the designated magistrate to formally acknowledge withdrawals by issuing an order, thus accepting the withdrawal without further consideration of the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings for Annulment of Readmission Order: The court, exercising powers granted under administrative justice codes, ruled based on a provision allowing the designated magistrate to formally acknowledge withdrawals by issuing an order, thus accepting the withdrawal without further consideration of the merits of the initial claims.

Mots-clés

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procédure en annulation procédure d'entrée retrait de la requête magistrat autorité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to give formal notice of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 à 10h58, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé sa réadmission aux autorités italiennes, pays dans lequel elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte enregistré le 2 janvier 2023, Mme B déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Nancy, le 3 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. Boulangé

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.