Municipal Building Permit Denial Appeal Dismissed for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged a municipal decision dated April 25, 2022, which denied a building permit application for expanding a small structure into a two-level pavilion with a four-slope Mansart roof. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—that a prior development permit existed, compliance with local urban planning rules, and implausible refusal grounds—lacked the necessary specific details for the court to assess their validity, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed legal grounds after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Building Permit Denial Appeal Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—that a prior development permit existed, compliance with local urban planning rules, and implausible refusal grounds—lacked the necessary specific details for the court to assess their validity, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed legal grounds after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
The court explicitly rejected the request based on the powers granted under this article, specifically paragraph 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'agrandissement d'un petit bâtiment afin de créer un pavillon sur 2 niveaux avec un toit à la Mansart à 4 pentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. En l'espèce, M. B conteste le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Maisons-Laffitte le 25 avril 2022. Il se borne toutefois à soutenir qu'il a obtenu préalablement un permis d'aménager, que sa demande respecte les règles du plan local d'urbanisme et que les motifs de refus invoqués ne sont pas plausibles. Or ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de recours a expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.