Ministerial Decision Annulment Claim Dismissed for Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting a claim for a specific subsidy payment, plus associated late payment interest, following the initial request made in April 2022; however, the administrative court issued an order dismissing the case because the requester failed to respond to a formal notification sent in May 2024, which invited them to expressly confirm the continuation of their application and warned that non-response would constitute a withdrawal of the entire claim, leading the court to formally acknowledge the deemed withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Ministerial Decision Annulment Claim Dismissed for Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the applicant (M. A) be acknowledged.
This article grants the president the power to acknowledge withdrawals by order.
This article establishes the procedure where the applicant is deemed to have withdrawn if they fail to confirm the continuation of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique rejetant sa demande du 8 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration, en conséquence, de lui verser la somme de 16 751 euros due au titre de l'ISS 2020, majorée des intérêts moratoires.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du président du tribunal du 7 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation, le requérant serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à M. A. Ainsi, ce dernier est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Mamoudzou, le 26 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.