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2203791 Généré par l'IA

Employee Challenge to Indivisible Professional Review Reports

Numéro de cause 2203791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee contested the evaluations contained in their professional review reports for 2021 and 2022, requesting the court to order partial modifications, such as changing ratings and altering specific phrasing regarding competence and prospects for higher duties. The administrative court rejected the request, reasoning that the professional review report of a civil servant is indivisible, and the judge in an action for annulment lacks the authority to order partial revisions or injunctions outside the specific provisions of administrative justice law, rendering the employee's conclusions seeking piecemeal amendments manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2203791 de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employee Challenge to Indivisible Professional Review Reports: The administrative court rejected the request, reasoning that the professional review report of a civil servant is indivisible, and the judge in an action for annulment lacks the authority to order partial revisions or injunctions outside the specific provisions of administrative justice law, rendering the employee's conclusions seeking piecemeal amendments manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative pouvoir d'examen devoirs du fonctionnaire contrôle juridictionnel droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2203791 de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2023 et 12 avril 2023, M. B A, attaché d'administration de l'Etat, conteste les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2021 et 2022.

Dans le dernier état de ses écritures, M. A, outre qu'il soutient que sa requête est recevable, demande au tribunal d'ordonner à son administration :

1°) en ce qui concerne le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2021 :

- le positionnement de " bon " à " très bon " des croix de la " rubrique savoir-faire, capacité d'écoute " et de la " rubrique qualités managériales, capacité à prévenir, arbitrer et gérer les conflits " ;

- le retrait de la phrase commençant par " M. A doit avoir en toutes circonstances l'attitude mesurée d'un cadre " et finissant par " responsabilités supérieures " ;

- la remise sur le cartouche relatif à occuper des fonctions supérieures : " M. A détient toutes les compétences nécessaires pour exercer des fonctions supérieures et devenir attaché principal d'administration de l'Etat " ;

2°) en ce qui concerne le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2022 :

- le positionnement de " bon " à " très bon " de la croix de la " rubrique qualités managériales, capacité à prévenir, arbitrer et gérer les conflits ".

Par des mémoires enregistré le 1er février 2023 et 12 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, en l'absence de moyens clairement identifiés, d'autre part, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, le juge de l'excès de pouvoir ne pouvant qu'annuler une décision dans son intégralité, sans faire œuvre d'administrateur ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / () ". Selon l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le compte rendu de l'entretien professionnel d'un fonctionnaire de l'Etat a un caractère indivisible. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité hiérarchique compétente de procéder à des modifications partielles d'un tel compte rendu ne sont donc pas recevables, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur et de prononcer des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

4. Dès lors, les conclusions susvisées de M. A tendant, par voie d'injonction, à des révisions partielles de phrases ou à des déplacements de croix dans les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2021 et 2022, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203791 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 15 mars 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,