Claimant's Request for Annulment of Pension Denial Rendered Moot by Subsequent Grant of Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision from April 13, 2022, by which a national retirement fund for local government agents refused her a survivor's disability pension following her spouse's death in June 2020. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the retirement fund issued a subsequent decision on January 6, 2023, granting the claimant the disability pension retroactive to June 10, 2020, rendering the initial contested decision moot, but ordered the fund to pay the claimant €1,500 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Annulment of Pension Denial Rendered Moot by Subsequent Grant of Pension: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the retirement fund issued a subsequent decision on January 6, 2023, granting the claimant the disability pension retroactive to June 10, 2020, rendering the initial contested decision moot, but ordered the fund to pay the claimant €1,500 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment.
The court cites this article as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the matter by ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Buynowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité consécutivement au décès de son époux, survenu le 9 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros sur le fondement des disposition de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 6 janvier 2023, elle a accordé à Mme A le droit au bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 10 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 janvier 2023, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a accordé à Mme A le bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 10 juin 2020. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision du 13 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022, par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité.
Article 2 : La caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Strasbourg le 15 mars 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,