Petitioner v. Prefect (Weapon Possession Inscription Removal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting the lifting of his inscription in the national file of prohibited persons from acquiring and possessing weapons, and requested an order to compel the prefect to remove the inscription, along with costs. The petitioner subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the prefect issued an order on January 30, 2023, granting the removal request, resulting in the court giving effect to the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Weapon Possession Inscription Removal and Costs): The petitioner subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the prefect issued an order on January 30, 2023, granting the removal request, resulting in the court giving effect to the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the main claims regarding annulment and injunction.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of claims by order.
Cited in Article 3, indicating the decision regarding the request for reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Zillig demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de mainlevée d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette levée d'inscription ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, motif pris de ce que par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait droit à sa demande de mainlevée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.