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2203790 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Rehousing Petition Following Allocation of Housing

Numéro de cause 2203790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, declared a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on October 14, 2021, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing; however, the prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a suitable apartment, with the lease beginning on August 12, 2022, leading the court to rule that since the underlying request for housing had been satisfied, there was no longer any need to rule on the petition under the provisions allowing a first vice-president to dismiss a request as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Urgent Rehousing Petition Following Allocation of Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement procédure d'expulsion attribution du logement de famille pénurie de logements procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited to justify the President's authority to issue the order declaring that there is no need to rule on the request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This is the dispositive ruling, indicating no need to rule on the request because it became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This is the dispositive ruling, indicating no need to rule on the request because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's authority to issue the order declaring that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.

Elle fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " SAEM de la région parisienne - secteur sud-est " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 203 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400) et que le bail a pris effet le 12 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 14 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 203 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 12 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le 11 janvier 2023 à M. A sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,