Legislator Jurisprudence & Législation
2203788 Généré par l'IA

Claimant v. National Retirement Fund for Local Authority Employees

Numéro de cause 2203788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the national retirement fund for local authority employees, which rejected his request for early retirement effective January 1, 2022, because he allegedly did not meet the conditions of the relevant decree; the court dismissed the request via an order because the claimant's sole argument—family difficulties related to his adult son's disability—was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision, allowing the application of the provision permitting the rejection of requests based solely on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. National Retirement Fund for Local Authority Employees: La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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mise à la retraite demande adressée à l'autorité contentieux de sécurité sociale droit à la rente d'invalidité collectivité locale saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request by order is based on this article, specifically paragraph 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite à compter du 1er janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "

2. Par une décision en date du 19 octobre 2021, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de départ en retraite anticipé de M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le décret susvisé du 30 décembre 2010. Pour contester cette décision, M. B se borne à invoquer les difficultés familiales résultant du handicap de son fils âgé de vingt-cinq ans. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence de nouvelles observations du requérant formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête, qui ne contient que d'un moyen inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.