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2203787 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative penalty imposed by a family allowance fund following the implementation of mandatory financial intermediation for alimony payments, arguing that the penalty was an accessory to a private law dispute concerning the alimony itself. The court reasoned that since the penalty derives from and is inseparable from the underlying judicial determination of the alimony obligation and its enforcement, the entire matter falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, and thus dismissed the request as improperly brought before the administrative court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: The court reasoned that since the penalty derives from and is inseparable from the underlying judicial determination of the alimony obligation and its enforcement, the entire matter falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, and thus dismissed the request as improperly brought before the administrative court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige fixation de compétence peine accessoire exécution administrative droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction was clearly incompetent to hear the case, as cited in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A D soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Somme relatif à une pénalité d'un montant de 110 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; () ".

3. M. D a transmis à l'appui de sa requête un courrier du 14 novembre 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Somme, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de

Mme C B et l'absence de sa part de tout paiement de cette pension ou réponse dans les délais prévus, l'a mis en demeure de s'acquitter de sa dette et de régler une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Fait à Amiens, le 22 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.