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2203787 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2203787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the social action and families code, despite being given an opportunity to regularize the filing, justifying rejection under the administrative justice code provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests without further proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Lack of Prior Administrative Appeal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement e-justice interdiction professionnelle discrimination fondée sur un handicap retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Mme B ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable qu'elle aurait formé contre la décision qu'elle conteste, rendu obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée et mois à sa disposition par l'application télérecours le 16 mai 2022. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.