Legislator Jurisprudence & Législation
2203785 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Indemnity Scheme Annulment

Numéro de cause 2203785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decree fixing her indemnity scheme, arguing the decree referenced a council deliberation that reduced her benefits based on alleged defamation, violating her private life, and that the decree was implemented via her pay slip before official notification. The court dismissed the request because the petitioner failed to articulate any specific legal grounds challenging the legality of the decree itself; the court reasoned that arguments concerning the underlying deliberation's effect on privacy or defamation, or the timing of the pay slip versus notification, did not demonstrate the individual administrative act was unlawful, especially since the mayor was not shown to be bound by the council's decision, and defamation claims fall under judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Indemnity Scheme Annulment: The court dismissed the request because the petitioner failed to articulate any specific legal grounds challenging the legality of the decree itself; the court reasoned that arguments concerning the underlying deliberation's effect on privacy or defamation, or the timing of the pay slip versus notification, did not demonstrate the individual administrative act was unlawful, especially since the mayor was not shown to be bound by the council's decision, and defamation claims fall under judicial jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision arrêté du Conseil d'État chefs de compétence annulation du contrat diffamation argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it lacked specified and well-founded legal grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire d'Auberives-en- Royans a fixé le montant de son régime indemnitaire.

Elle soutient que l'arrêté attaqué cite une délibération qui acte une réduction de ses primes sur la base de diffamations et alors qu'une plainte a été déposée ; que cette délibération porte atteinte à sa vie privée ; qu'elle a reçu son bulletin de paie de juin mettant en œuvre cette réduction alors que l'arrêté ne lui avait pas été notifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme A se borne à soutenir que l'arrêté attaqué cite une délibération qui acte une réduction de ses primes sur la base de diffamations et alors qu'une plainte a été déposée, que cette délibération porte atteinte à sa vie privée et qu'elle a reçu son bulletin de paie de juin mettant en œuvre cette réduction alors que l'arrêté ne lui avait pas été notifié. Toutefois, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit à l'appui d'une contestation de la légalité de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire d'Auberives-en- Royans a fixé le montant de son régime indemnitaire. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. La circonstance que son bulletin de paie de juin mettant en œuvre cette réduction lui a été transmis alors que l'arrêté ne lui avait pas été notifié est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Il en est de même de la circonstance que l'arrêté mentionne dans ses visas une délibération du conseil municipal d'Auberives-en-Royans en date du 11 avril 2022 concernant le rapport de la commission communale du personnel. La circonstance que la délibération du conseil municipal porterait atteinte à sa vie privée et acterait une réduction de ses primes sur la base de diffamations et alors qu'une plainte a été déposée est sans incidence sur la légalité de l'acte individuel contesté dès lors qu'il n'est pas soutenu que le maire d'Auberives-en-Royans se serait cru en situation de compétence liée à l'égard de son conseil municipal pour réduire ses primes. Au demeurant, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une éventuelle plainte en diffamation à l'encontre de conseillers municipaux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble le 15 mars 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2203785