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2203785 Généré par l'IA

Applicant v. National Housing Agency (MaPrimeRénov' Subsidy)

Numéro de cause 2203785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the national housing agency's rejection of their "MaPrimeRénov'" subsidy application for home renovation, which was refused because the work commenced before the application was filed. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the applicant did not contest the administrative reason for rejection but instead argued that the installing company promised to file the application on their behalf, a contention deemed inoperative against the decision based on premature commencement of work.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency (MaPrimeRénov' Subsidy): The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the applicant did not contest the administrative reason for rejection but instead argued that the installing company promised to file the application on their behalf, a contention deemed inoperative against the decision based on premature commencement of work.

Mots-clés

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subvention encouragement à la construction de logements droit au logement demande adressée à l'autorité autorisation de construire plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " pour la rénovation de son habitation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'encontre de la décision litigieuse, prise au motif que les travaux ont été exécutés avant le dépôt par Mme B de sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ", la requérante, sans contester le motif retenu par l'administration, se borne à faire valoir que l'entreprise qui lui a vendu le poêle à granulés dont elle a équipé son logement et qui en a assuré l'installation lui a assuré qu'elle s'occuperait de faire la demande de subvention auprès de l'agence nationale de l'habitat, ce qu'elle n'a finalement pas fait. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Fait à Rennes, le 18 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.