Dismissal of Judicial Review for Failure to Submit Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision allegedly refusing a school exemption for the 2022-2023 school year, but after the court specifically requested the submission of the contested decision or proof of its filing date, the litigant failed to regularize the petition within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request by order, citing manifest inadmissibility based on the failure to comply with mandatory procedural requirements for submitting the challenged act, as stipulated by the Administrative Justice Code, even after being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 612-1 du même code; Dismissal of Judicial Review for Failure to Submit Contested Administrative Act: Consequently, the court dismissed the request by order, citing manifest inadmissibility based on the failure to comply with mandatory procedural requirements for submitting the challenged act, as stipulated by the Administrative Justice Code, even after being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order that rejects the application.
The basis cited by the President to reject the application by order.
Cited in the reasoning justifying the procedure followed before rejection.
Cited in the reasoning concerning the required supporting documents for the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de dérogation scolaire au bénéfice de son enfant pour l'année scolaire 2022-2023.
Par une lettre du 5 juillet 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 juillet 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,