Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated an action seeking the annulment of a building permit granted by a municipality for a residential construction and the associated rejection of their administrative appeal. Subsequently, the litigant filed a formal declaration of pure and simple withdrawal of their request, which was accepted by the permit holder and the municipality. The court, acting by way of an order under delegated authority, formally acknowledged the withdrawal of the claim, thereby terminating the proceedings, and rejected the municipality's secondary claim for costs under the relevant administrative law article, finding no grounds to grant it in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Ruling: Subsequently, the litigant filed a formal declaration of pure and simple withdrawal of their request, which was accepted by the permit holder and the municipality. The court, acting by way of an order under delegated authority, formally acknowledged the withdrawal of the claim, thereby terminating the proceedings, and rejected the municipality's secondary claim for costs under the relevant administrative law article, finding no grounds to grant it in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to issue the order, specifically for giving notice of withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and ruling on residual requests (Art. R. 222-1, 5°).
Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claim (Article 1).
Cited implicitly in the reasoning that leads to the dismissal of the costs claim in Article 2, as it allows ruling on requests concerning costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme D C, représentée par la Cabinet Saout, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029021 21 00067 du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue Naod Uhel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Pelon, déclare accepter le désistement de Mme C.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la commune de Plonéour-Brignogan-Plages, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, déclare accepter le désistement de Mme C et conclut à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plonéour-Brignogan-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plonéour-Brignogan-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Plonéour-Brignogan-Plages et à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.