Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities refusing the issuance of a private security agent professional card, but the court dismissed the application via an order because the request merely sought a grace measure and failed to articulate any grounds of illegality capable of supporting the applicant's claims, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, points 4° and 7°, of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld: 222-1, points 4° and 7°, of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the dispositive order.
The court explicitly cites Article R. 222-1 (items 4° and 7°) as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 12 janvier 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Toutefois, alors que le requérant se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par M. C B, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,