Legislator Jurisprudence & Législation
2203784 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Injunction to Suspend Dismissal Denied Due to Lack of Urgency and Prolonged Absence

Numéro de cause 2203784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend the decision ending their probationary period and resulting in dismissal, arguing urgency due to definitive eviction and financial impact, alongside serious doubts about the decision's legality based on lack of motivation, incompetence of the signatory, procedural irregularity, and errors of fact or law. The court rejected the request for summary relief because the petitioner could not currently perform their duties and had not resumed their post for several years; therefore, the urgent situation cited was not a consequence of the contested decision, as the employer had no obligation to maintain the individual on special leave or continue remuneration when the individual was not yet a tenured civil servant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Injunction to Suspend Dismissal Denied Due to Lack of Urgency and Prolonged Absence: The court rejected the request for summary relief because the petitioner could not currently perform their duties and had not resumed their post for several years; therefore, the urgent situation cited was not a consequence of the contested decision, as the employer had no obligation to maintain the individual on special leave or continue remuneration when the individual was not yet a tenured civil servant.

Mots-clés

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résiliation des rapports de service absence prolongée période de stage défaut d'urgence expulsion en procédure sommaire suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the required urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2022 prise conjointement par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé, mettant fin à sa période de stage et procédant à son licenciement ;

2°) d'enjoindre à l'administration défenderesse de le réintégrer dans ses fonctions avec l'aménagement de poste nécessaire pour qu'il puisse exercer lesdites fonctions ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision constitue une mesure définitive d'éviction du service et qu'elle porte atteinte à son équilibre financier ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est signée par une autorité incompétente ; le procès-verbal de la commission de réforme du 27 mai 2021 est irrégulier ; elle méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'un effet rétroactif illégal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle a pour effet de l'évincer définitivement de son service et qu'elle porte atteinte à son équilibre financier. Toutefois, il est constant que M. A ne peut exercer ses fonctions actuellement, ce dernier n'ayant pas repris son poste depuis plusieurs années. Dès lors, son employeur n'avait aucune obligation de le maintenir en autorisation spéciale d'absence et de continuer à lui verser sa rémunération. Si M. A soutient toutefois qu'il n'est pas inapte définitivement à ses fonctions et qu'un aménagement de poste lui permettrait de reprendre son service, aucune obligation de la sorte ne pèse sur son employeur dès lors que M. A n'est pas encore titulaire de la fonction publique territoriale. Par suite, la situation d'urgence dans laquelle se trouve M. A n'étant pas la conséquence de la décision litigieuse, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie pour information au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités et de la santé

Fait à Grenoble, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités et de la santé, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.