Department v. Municipality (Urban Planning Certificate Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought by a department seeking the annulment of a positive urban planning certificate, specifically contesting a clause allowing the municipality to oppose a stay of proceedings, and demanding the issuance of a compliant certificate or a re-examination of the application. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the municipality had partially withdrawn the contested certificate, specifically removing the clause allowing for the stay of proceedings, subsequent to the filing of the judicial review, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the claims, and rejecting associated requests for legal costs and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Department v. Municipality (Urban Planning Certificate Annulment): The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the municipality had partially withdrawn the contested certificate, specifically removing the clause allowing for the stay of proceedings, subsequent to the filing of the judicial review, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the claims, and rejecting associated requests for legal costs and attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the application.
Cited in the rejected conclusions concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022 et régularisée le 21 juillet suivant, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté n° CU 066 136 21 P4298 du 25 janvier 2022 délivrant un certificat d'urbanisme positif en tant qu'il mentionne la possibilité pour le maire de la commune de Perpignan d'opposer un sursis à statuer à son projet, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 mars 2022 ;
2) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme attestant de la faisabilité de son projet sans réserve dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 22 décembre 2022, il a été procédé au retrait partiel du certificat d'urbanisme en cause, et notamment de son article 6 prévoyant la possibilité d'un sursis à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° constater qu'il n'y'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de Perpignan a procédé au retrait partiel du certificat d'urbanisme positif dont le département des Pyrénées-Orientales est détenteur, et notamment de l'article 6 prévoyant la possibilité d'un sursis à statuer. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le département des Pyrénées-Orientales, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le département des Pyrénées-Orientales ne peuvent également qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du département des Pyrénées-Orientales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 9 août 2024
La greffière,
L. Rocher lr