Legislator Jurisprudence & Législation
2203782 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Appeal Following Rejected Suspension Request

Numéro de cause 2203782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order rejecting her residence permit application, ordering her departure from France, and setting her return country. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of her main appeal because she failed to confirm its maintenance within the one-month period following the rejection of her prior request for suspension by the summary judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt regarding the contested decision's legality was established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-2 CJA; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Appeal Following Rejected Suspension Request: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of her main appeal because she failed to confirm its maintenance within the one-month period following the rejection of her prior request for suspension by the summary judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt regarding the contested decision's legality was established.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour suspension des prestations prestations à titre provisionnel départ du pays retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

This article authorizes the President of the judgment formation to record acknowledgments of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

Art. R. 612-5-2 CJA

This article establishes the presumption of withdrawal if the applicant fails to confirm the maintenance of their request following the rejection of a request for suspension.

Art. L. 761-1 CJA

This article, cited by the applicant in her requests, is related to costs under Article 4, but is not applied in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays qu'elle doit rejoindre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 10 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner son versement à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu

- l'ordonnance n° 2203790 du 12 août 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays qu'elle doit rejoindre. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2203790 du 12 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Par le courrier du 17 août 2022 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été distribué à Mme A le 22 août 2022, selon les informations recueillies sur le site de la société La Poste. En outre, son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 17 août 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 10 octobre 2022.

Le président,

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,