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2203780 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Based on Res Judicata

Numéro de cause 2203780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from January 20, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a country of destination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, final judgment from May 5, 2022, had already rejected the petitioner's identical claims based on the same cause and means, concluding that the authority of the matter already judged prevented the court from ruling again on the request, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Based on Res Judicata: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, final judgment from May 5, 2022, had already rejected the petitioner's identical claims based on the same cause and means, concluding that the authority of the matter already judged prevented the court from ruling again on the request, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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chose jugée autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the application was based on the application of this procedural rule concerning manifestly inadmissible requests.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order disposing of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application was based on the application of this procedural rule concerning manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Nancy n°2200335 du 5 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Toutefois, le tribunal a, par un jugement n°2200335 du 5 mai 2022 devenu définitif, rejeté sa requête, enregistrée le 3 février 2022, par laquelle l'intéressé présentait des conclusions identiques. Dès lors que la présente requête a le même objet, est fondée sur la même cause et soulève les mêmes moyens que la requête n°2200335, et qu'aucune nouvelle décision du préfet de Meurthe-et-Moselle n'est intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2203780