Parents v. Examination Jury on Baccalaureate Score Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents acting on behalf of their daughter sought judicial review of a score received on an early French baccalaureate examination, requesting the administrative tribunal to revise the grade. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges are generally not authorized to control the assessment made by an examination jury or to order the revision of grades awarded in examinations, except in specific circumstances not present in this case, thus applying the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. Examination Jury on Baccalaureate Score Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges are generally not authorized to control the assessment made by an examination jury or to order the revision of grades awarded in examinations, except in specific circumstances not present in this case, thus applying the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A D et Mme C D, agissant pour le compte de leur fille B, contestent la note obtenue par celle-ci à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2022 et demandent au tribunal de réviser cette note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. et Mme D sont manifestement irrecevables et leur requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D.
Fait à Orléans, le 7 novembre 202La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.