Prefectural Decision Annulment Refusal: Driving License Exchange Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 10, 2022, which refused the exchange of their Lebanese driving license for a French one. The court, invoking provisions of the administrative justice code allowing for presuming withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their action after being invited to do so because the file suggested lack of interest, noted that the required confirmation was not received within the one-month deadline following a properly notified request, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the petitioner's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refusal: Driving License Exchange Withdrawal: The court, invoking provisions of the administrative justice code allowing for presuming withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their action after being invited to do so because the file suggested lack of interest, noted that the required confirmation was not received within the one-month deadline following a properly notified request, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the petitioner's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of Mr. B's petition be noted.
This article grants the president the power to note a withdrawal by order.
This article governs the procedure where a party is deemed to have withdrawn their petition if they fail to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 30 septembre 2022 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête, a été consulté par M. B dans le téléservice le 30 septembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête, Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nice, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,